Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
32. Les articles 50 à 92 ne s’appliquent pas:
1°  aux matières qui, aux termes d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), seront réemployées dans un procédé industriel situé sur le lieu de production ou d’utilisation dans les 120 jours suivant leur production ou utilisation;
2°  aux matières entreposées dans un lieu autre que celui de leur production ou de leur utilisation lorsque, aux termes d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ces matières seront réemployées dans un procédé industriel dans les 12 mois suivant leur entreposage;
3°  aux matières visées au paragraphe 3, 4 et 8 de l’article 4 du présent règlement qui seront réemployées ou traitées à des fins de réemploi ou de recyclage dans les 12 mois suivant la date de leur production ou de leur dernière utilisation ou suivant la date où ces matières deviennent impropres à l’emploi auquel elles étaient destinées;
4°  lorsque la quantité de matières est inférieure à 1 000 kg. Par contre, les articles 50 à 92 demeurent applicables aux liquides, solides ou substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces matières est supérieure à 1 kg.
Les articles 72 à 76 ne s’appliquent pas aux lieux d’entreposage en tas visés à l’article 144 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 32; D. 871-2020, a. 9.
32. Les articles 50 à 92 ne s’appliquent pas:
1°  aux matières qui, aux termes d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), seront réemployées dans un procédé industriel situé sur le lieu de production ou d’utilisation dans les 120 jours suivant leur production ou utilisation;
2°  aux matières entreposées dans un lieu autre que celui de leur production ou de leur utilisation lorsque, aux termes d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ces matières seront réemployées dans un procédé industriel dans les 12 mois suivant leur entreposage;
3°  aux matières visées au paragraphe 3, 4 et 8 de l’article 4 du présent règlement qui seront réemployées ou traitées à des fins de réemploi ou de recyclage dans les 12 mois suivant la date de leur production ou de leur dernière utilisation ou suivant la date où ces matières deviennent impropres à l’emploi auquel elles étaient destinées;
4°  lorsque la quantité de matières est inférieure à 1 000 kg. Par contre, les articles 50 à 92 demeurent applicables aux liquides, solides ou substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces matières est supérieure à 1 kg.
Les articles 72 à 76 ne s’appliquent pas aux lieux d’entreposage en tas visés à l’article 144 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 32.